Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
101. (Abrogé).
D. 696-2014, a. 101; D. 871-2020, a. 27.
101. Les demandes d’autorisation de prélèvement d’eau en cours d’analyse à la date de l’entrée en vigueur du présent article (2014-08-14), effectuées en vertu des articles 22, 31.5 ou 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou en vertu des dispositions du chapitre IV du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6), sont régies par les dispositions du présent règlement.
D. 696-2014, a. 101.